Posté par sourcesmedievales le 7 décembre 2008
« Charles, par la grâce de Dieu Roy de France, à tous ceulx qui ces présentes verront, Salut. Il est venu à nostre connoissance que combien que par nos prédécesseurs Roys de France, ou par aucun d’eux, ait ja puisça esté ordonné que tous ceux qui nostre et leur créateur et ses oeuvres diroient paroles, injures et blasphème de luy, de la glorieuse vierge Marie, sa benoite mère, et de ses saintz et sainctes, et qui jureroient ou fairoient le vilain serment, fussent mis pour la première fois qu’illeur adviendroit, au pilery où ils demeurassent des heure de prime jusques à heure de none, et que l’on leur pût jetter aux yeux boue ou autres ordures, fors pierres ou choses qui les pussent blesser, et après ce demeurassent un mois entier en prison au pain et à l’eau; à la seconde fois, si par aventure il leur advenoit que à eux mis au pilory à jour de marché ou solemnel, l’on fendit la lèvre dessus à un fer chaud par manière que leur dents leur parussent; et à la tierce fois la lèvre dessous; et à la quarte fois tout le vanlèvre; et si par male eschéance, il leur advenoit la quinte fois, l’on leur coupat la langue tout outre, si que deslors en avant ils ne pussent procéder à telles choses dire;
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Posté par sourcesmedievales le 7 décembre 2008
Serments et statuts des maîtres des petites écoles de grammaire de Paris
« Chacun des maîtres ou des maîtresses est tenu par serment d’observer les dispositions suivantes :
1. II exercera loyalement l’office qui lui est confié d’enseigner les enfants, les instruisant soigneusement dans les lettres, les bonnes moeurs et par de bons exemples.
2. Ils montreront honneur et révérence au seigneur chantre et dans toute la mesure du possible ils observeront fidèlement les droits de la chantrerie, quelque soit l’état auquel ils seront parvenus.
3. En tout ce qui regarde le gouvernement des écoles, ils prêteront obéissance au même chantre.
4. Aucun des maîtres ne prendra en charge les enfants alloués à un collègue sans l’autorisation du chantre, mais qu’il se contente de ce qu’il a.
5. Nul ne cherchera à soustraire, par ses propres moyens ou ceux d’un tiers, les enfants engagés par contrat à un collègue.
6. Nul ne portera atteinte par médisance à la réputation d’un collègue ; il pourra cependant le dénoncer au chantre.
7. Nul ne baillera ses écoles à ferme, ni n’aura de collègue associé, mais il pourra avoir un sous-moniteur.
8. Nul ne tiendra avec lui un sous-moniteur qui aura été auprès d’un autre maître, à moins qu’il n’y ait trois écoles entre les deux.
9. Aucun procureur d’une quelconque cour ne tiendra écoles.
10. Aucun chapelain semblablement.
11. Aucun sous-moniteur ne tiendra écoles à côté de son maître, à moins qu’il n’y ait trois écoles entre eux deux.
12. Aucun maître ne vivra avec une femme de mauvaise réputation.
13. Chacun gardera la paix avec son collègue ; et si un différend se fait jour à propos des écoles, il sera réglé par la sentence du seigneur chantre, sous peine de privation des écoles.
14. Nul ne traînera en justice un collègue devant un autre que le chantre pour un procès portant sur les écoles, sous peine de la même sanction.
15. Nul ne recevra les écoles d’un autre collateur dans quelque paroisse, à supposer qu’une autre personne que le chantre veuille les lui confier.
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