Extraits des constitutions dominicaines primitives (1220-1236)
Posté par sourcesmedievales le 6 avril 2008
« 28. Du maître des études.
Comme il faut témoigner, à l’égard des étudiants, d’une constante vigilance, qu’ils aient un frère particulier sans la permission duquel ils ne puissent rédiger leurs cahiers, ni assister aux leçons, et qui soit chargé de corriger ce qui lui paraîtra à corriger dans leur travail. S’il n’est pas de force, qu’il soumette le cas au supérieur.
Qu’ils n’étudient pas dans les ouvrages des païens ou des philosophes, même pour une brève consultation. Qu’ils ne s’instruisent pas dans les sciences séculières, pas même dans les arts dits libéraux, sauf si, à l’occasion, et pour certains étudiants, le maître de l’ordre ou le chapitre général veulent en disposer autrement. Que tous, les jeunes et les autres, ne lisent que des livres de théologie.
Nous décidons aussi que chaque province ait à pourvoir d’au moins trois livres de théologie les frères envoyés par elle aux études ; quant aux frères envoyés aux études, qu’ils s’appliquent surtout à l’étude de l’histoire, des Sentences, du texte sacré et des gloses.
29. Des dispenses à accorder aux étudiants.
Touchant les étudiants, que le supérieur prévoie des dispenses suffisantes pour éviter que l’office, ou un autre motif, n’interrompe ou ne trouble trop facilement leurs études.
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