Posté par sourcesmedievales le 5 avril 2008
« Au nom de la sainte et indivisible Trinité, Amen. Philippe, par la grâce de Dieu roi des Francs, L’office du Roi consiste à pourvoir par tous les moyens aux besoins de ses sujets, à faire passer avant sa propre utilité celle de l’État. Puisque donc nous embrassons de toute la force de notre désir le vœu d’un pèlerinage en Terre Sainte, nous avons décidé sur le conseil du Très Haute, d’ordonner de quelle manière en notre absence doivent être traitées les affaires de notre royaume et prises les ultimes dispositions de notre existence s’il arrivait pendant notre route ce qui est conforme à la nature humaine.
Donc en premier lieu nous prescrivons que nos baillis fassent installer dans nos seigneuries par chacun de nos prévôts quatre hommes prudents, légitimes et de bonne réputation. Que sans le conseil de ces hommes, ou de deux d’entre eux au moins, les affaires de la ville puissent se traiter. Une exception : Paris où nous établissons six hommes probes et légitimes […]
Quant aux terres qui sont désignées par des noms particuliers, nous y avons établi nos baillis, lesquels dans leur baillie, fixent tous les mois un jour que l’on appelle Assise. Ce jour-là, par leur entremise, tous ceux qui porteront plainte recevront immédiatement droit et justice, et nous, nos droits et la justice qui nous revient. Les forfaits qui nous appartiennent en propre, c’est là qu’ils seront écrits.
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Posté par sourcesmedievales le 5 avril 2008
« Au nom de la sainte et indivisible Trinité, amen. Moi, Louis, par la grâce de Dieu roi des Francs, à tous, à perpétuité. Savoir faisons tant aux présents qu’à ceux à venir, que nos citoyens de Paris qui sont marchands par eau sont venus devant nous, nous demandant que nous leur concédions et confirmions les coutumes qu’ils avaient eues du temps de notre père le roi Louis ; approuvant leur requête avec une faveur bienveillante, nous avons donné à leurs prières notre bienveillant accord. Leurs coutumes sont ainsi depuis longtemps : personne n’a le droit d’amener à Paris ou d’emmener quelque marchandise, du pont de Mantes qu’aux ponts de Paris, s’il n’est marchand de l’eau de Paris ou s’il n’a cette marchandise en société avec quelque marchand de l’eau de Paris. Si quelqu’un ose agir autrement, il perdra le tout ; et la moitié de ce tout ira au roi, pour le forfait, et l’autre moitié à nos marchands de l’eau de Paris. Quant aux marchands de l’eau de Rouen, ils auront licence et d’amener leurs bateaux vides jusqu’au petit rû du Pecq, pas au-delà, et, de là, de charger et de ramener leur chargement sans être associés aux marchands de l’eau de Paris. Et si quelqu’un, sans associé parisien, s’avance au-delà, qu’il perde le tout de la même manière e, comme il a été dit, qu’on distribue le tout au roi et aux marchands […]. Pour que ceci soit valable à perpétuité, nous avons prescrit de le confier à un écrit et de le renforcer par l’autorité de notre sceau, en y ajoutant le monogramme de notre nom. Fait à Paris l’an de l’Incarnation du Verbe 1170 ; présents dans notre palais ceux dont suivent les noms et les seings. Seing du comte Thibaut, notre sénéchal ; seing de Mathieu, chambrier ; seing de Guy, bouteiller ; seing de Raoul, connétable ; donné par la main d’Hugues, chancelier et évêque de Soissons. »
R. de Lasteyrie, Cartulaire général de Paris, I, p. 404. Doc. M. Suttor (université d’Artois).
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