Le traité d’Arras (21 septembre 1435)

Posté par sourcesmedievales le 12 avril 2009

xvesiecle1.jpg[1°] Premièrement que le Roi dira, ou, par ses gens notables suffisamment fondés, fera dire à mon dit seigneur de Bourgogne, que la mort de feu mon dit seigneur le duc Jean de Bourgogne, son père, que Dieu absolve! fut iniquement et mauvaisement faite par ceux qui perpétrèrent le dit cas, et par mauvais conseil, et lui en a toujours déplu, et , de présent, déplaît de tout son cœur, et que, s’il eut su le dit cas, et eu tel âge et entendement qu’il a à présent, il y eut obvié à son pouvoir; mais il était bien jeune et avait pour lors petite connaissance , et ne fut point si advisé que d’y pourvoir. Et priera à mon dit seigneur de Bourgogne que toute rancune ou haine qu’i peut avoir à l’encontre de lui, à cause de ce il ôte de son cœur, et que entre eux il y ait bonne paix et amour; et se fera de ce expresse mention ès lettres qui seront faites de l’accord et traité d’entre eux

[2°] Item et que pour l’âme du dit feu monseigneur le duc Jean de Bourgogne, de feu messire Archembaut de Foix, seigneur de Noailles, qui fut mort avec lui, et de tous autres trépassés, à cause des divisions et guerres de ce royaume, seront faites les fondations et édifices qui s’ensuivent: c’est à savoir en l’église de Montereau, en laquelle fut premièrement enterré le corps du dit feu monseigneur le duc Jean, sera fondée une chapelle et chapellenie  perpétuelle d’une messe basse de Requiem, chacun jour perpétuellement, laquelle sera rentée et douée convenablement de rentes amorties jusques à la somme de soixante livres parisis par an, et aussi garnie de calice et ornements d’église bien et suffisamment et tout aux dépens du Roi; et laquelle chapelle sera à la collation de mon dit seigneur  et de ses successeurs, ducs de Bourgogne, à toujours.

[3°] Item, et que sur le pont de Montereau, au lieu où fut perpétré le dit mauvais cas, sera faite, édifiée et bien taillée et entretenue à toujours une belle croix, aux dépens du Roi, de telle façon et ainsi qu’il sera avisé par le dit monseigneur le cardinal  ou ses commis.

[4°] Item et que mon dit seigneur de Bourgogne ne sera tenu de faire aucune foi, ni hommage, ni service au Roi des terres et seigneuries qu’il tient à présent au Royaume de France, ni de celles qu’il doit avoir par ce présent traité, et pareillement de celles qui lui pourront écheoir ci-après, par succession, au dit royaume; mais sera et demeurera exempt de sa personne en tous cas de sujétion, hommage, ressor, souveraineté et autres du Roi, durant la vie de lui; mais après son décès, mon dit seigneur de Bourgogne fera à son fils et successeur en la couronne de France les hommages, fidélités et services qu’il appartient; et aussi, si mon dit seigneur de Bourgogne allait de vie à trépas avant le Roi, ses héritiers et ayant cause feront au Roi les dits hommages, fidélités et services ainsi qu’il appartiendra .

[5°] Item, et aussi seront par le Roi transportés et baillés à mon dit seigneur de Bourgogne pour lui et les hoirs de ses hoirs mâles, tant seulement procréés de leurs corps et descendants d’eux en ligne directe, à toujours et en héritage perpétuel, les châteaux, villes, châtellenies et prévôtés foraines  de Péronne, Montdidier et Roye , avec toutes leurs appartenances et appendances quelconques, tant en domaines, justices, juridictions, fiefs, arrière-fiefs, patronages d’églises, collations de bénéfices, comme autres droits, profits et émoluments quelconques, à les tenir du Roi et de la couronne de France, sous le ressort et souveraineté du Roi et de sa cour du Parlement, sans moyen .
Item, et que le Roi baillera et transportera à mon dit seigneur de Bourgogne, pour lui, ses hoirs et ayant cause à toujours, toutes les cités, forteresses, terres et seigneuries appartenant à la couronne de France de et sur la rivière de Somme, d’un côté et d’autre, comme Saint-Quentin, Corbie, Amiens, Abbeville et autres; ensemble tout le comté de Ponthieu , deçà et delà la dite rivière de la Somme, Doullens , Saint-Riquier , Crèvecoeur , Arleux , Mortagne , avec les appartenances et appendances quelconques et toutes autres terres qui peuvent appartenir à la dite couronne de France, depuis la dite rivière de Somme, inclusivement, en tirant du côté d’Artois, de Flandres et de Hainaut, tant du royaume que de l’empire, en y comprenant aussi, au regard des villes sises sur la dite rivière de Somme, côté de la France, les banlieues et échevinages d’icelles villes, pour jouir par mon dit seigneur de Bourgogne, ses dits hoirs et ayant cause, à toujours, des dites cités, forteresses, terres et seigneuries, en tous profits et revenus, tant de domaine comme des aides ordonnés pour la guerre, et aussi tailles et autres émoluments  quelconques, et sans y retenir de la part du Roi, fors les foi et hommage, ressort et souveraineté.
Et lequel transport et bail se fera, comme dit est, par le Roi, au rachat de la somme de 400 000 vieux écus d’or, de 64 au marc de Troyes, huit onces pour marc et d’aloi à 24 carats, un quart de carat de remède, ou d’autre monnaie d’or coursable à la valeur. »

Ed. E. Cosneau, Les grands traités de la guerre de Cent ans, Paris, 1889, p. 225 et suiv.

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