Concession d’un castrum dans les marais pontins (978)
Posté par sourcesmedievales le 13 juillet 2008
Concession d’un castrum dans les marais pontins par l’abbé de Saint-André in Selci à Crescentius de Theodora
« Au nom de notre Dieu, notre Sauveur, Jésus-Christ, Amen. Par la grâce de Dieu, la troisième année du ponti-ficat du seigneur Benoît, souverain pontife, pape très saint et universel sur les très sacré siège du bienheureux Pierre apôtre, indiction 6, le 8 avril. Quiconque est à la tête de lieux saints doit veiller à leur prospérité. C’est pourquoi il a été convenu ce qui suit entre le seigneur Jean, prêtre, moine et abbé du monastère de Saint-André apôtre appelé in Selci, avec l’accord de l’ensemble des moines de ce monastère, et entre l’illustre Crescentius, ap-pelé de Theodora : Cres-centius recevra de l’abbé en locatio et conductio un castrum sans terre attenante, qu’on appelle le Vieux Château près de la voie publique ; ses limites sont : la voie publique d’un côté, de l’autre une terre inoccupée et un fossé de drainage allant à la mer, du troisième côté l’Ile et le fossé dits Squille, du qua-trième une route. Les conditions sont les suivantes : Crescentius fera la guerre et la paix sur ordre du souverain pontife et de l’abbé et de leurs successeurs ; il devra améliorer l’état du castrum par ses soins et son travail ; l’abbé et ses successeurs recevront les loyers de toutes les mai-sons du castrum, ainsi que les loyers des terres, les corvées, les redevances en froment et en orge, le quart du moût, la glandée et le droit de pâture ; la porte qui est du côté du monastère restera toujours au pouvoir de celui-ci ; et pour que les droits du monastère ne se perdent pas, l’abbé et ses successeurs auront des consuls ou vicomtes qui défendront leurs droits sous peine de ban et sur ceux qui enfreindront ce ban les consuls ou vicomte exerceront des confiscations au profit du mo-nastère ; et les habitants du castrum qui voudront demander justice contre quelqu’un au sujet de maisons ou de terres, devront s’adresser au monastère, car le castrum n’a aucune dépendance extérieure et l’abbé n’a rien concédé en dehors de lui.
La fontaine et les eaux qui environnent le cas-trum resteront en possession du monastère, été comme hiver. Quant à tous les autres droits : justice de sang, de trahison, de crime sur la voie publique, règlement des conflits, direction des troupes et autres droits, Crescentius, ses enfants et ses petits-enfants de sexe masculin nés de ma-riage légitime en auront la jouissance, à charge de verser au monastère chaque année à la saint André un demi-setier d’huile et une paire de torche. À l’extinction de ces générations, le castrum reviendra au monastère avec toutes les améliorations qu’il aura reçues. Si l’une des parties contractantes en-freint cette charte de conventio, elle versera à l’autre trente livres de l’or le plus pur, et le charte gardera toute sa valeur.Les contractants m’ont dicté deux chartes de la même teneur, à moi Jean, scrinaire de la Sainte Église Ro-maine, les ont présentées aux témoins pour qu’ils les confirment par leurs souscriptions, et les ont échangées. (Suivent la souscription autographe de l’abbé et celle, sous forme de croix de 5 moines et 4 laïcs : Pandolphus Corvinus, noble homme, Adtinolphus, noble homme ; Birardus Corvinus, noble homme ; Amatus, comte de Segni). »
Édition : R. Morghen, « Statuti della Provincia romana » (in Fonti per la Storia d’Italia, n°69), Rome, 1930, tome II, p. 1-9. traduction : J.-M. Martin.
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