Les conséquences de la prise de Grenade (1492)
Posté par sourcesmedievales le 12 mai 2008
« Premièrement, il est convenu que ledit Roi de Grenade, les alcades, les alfaquies, les alguacila, les sages, les muftis, les anciens, les prudhommes et la communauté, petits et grands de ladite cité de Grenade, de l’Albaicin et de leurs faubourgs, auront à livrer et livreront à leurs Altesses ou à leurs représentants, pacifiquement et avec effet dans les soixante jours qui se compteront à partir du 25 novembre, jour de la présente capitulation, les forteresses de l’Alhambra et de l’Alhaizan, les portes et les tours de la dite Alhambra et Alhaizan, les portes de la dite cité et de l’Albaicin, de leurs faubourgs, les tours desdites portes et les autres portes de la dite cité, remettant tout à leurs Altesses, ou à leurs capitaines ou aux gens envoyés de par elles pour en faire leur et entière volonté, leurs Altesses manderont à leurs justices qu’elles ne consentent ni ne donnent lieu à ce qu’aucun Chrétien ne monte sur le mur qui se trouve entre l’Alcabaza et l’Albaicin, afin de découvrir les maisons des Maures, et que si quelqu’un y monte, il soit châtié. Dans ledit terme, ils donneront et prêteront à leurs Altesses hommage de loyauté et fidélité et feront et accompliront tout ce que de bons et loyaux vassaux doivent faire, à l’égard du roi et de la reine et de leurs seigneurs naturels ; pour la sécurité de ladite livraison, ledit roi Muley Beaudili et lesdits alcades et autres personnes susdites remettront à leurs Altesses, la veille de ladite livraison, 500 personnes, comprenant l’alguacil Yuzaf Ben Cominja et choisis parmi les fils et parents des principaux de ladite cité et de l’Albaicin et des faubourgs, pour qu’ils soient otages au pouvoir de leurs Altesses durant dix jours, le temps que lesdites forteresses de l’Alhambra et de Alhaizan soient garnies et remises en état […].
4. Il est convenu et accordé que leurs Altesses et leurs descendants à tout jamais laisseront vivre ledit roi Muley Beaudili et lesdits alcades, etc…
, petits et grands, sous leur roi, ne leur commanderont pas d’abandonner leurs mosquées, leurs muezzins et les tours d’où lesdits muezzins les appellent à la prière, ordonneront de laisser à leurs dites mosquées les biens et revenus dont elles jouissent à présent ; qu’elles les feront juger selon leur loi sarrasine, avec le conseil de leurs alcades, selon les coutumes des Maures, et leur conserveront leurs bons usages et coutumes.
5. Il est convenu et accordé que leurs Altesses, ne prendront pas ni ordonneront de prendre leurs armes et chevaux ni aucune autre chose, maintenant ni en aucun temps à tout jamais excepté tous les canons petits et grands qu’ils doivent donner et livrer tout de suite à leurs Altesses.
6. Il est convenu et accordé que toutes lesdites personnes, hommes, femmes, petits et grands, de ladite cité et dudit Albaicin, de leurs faubourgs, des terres des dites Alpujarras et des autres terres qui entreront dans cette capitulation, si elles veulent aller vivre ailleurs pourront vendre leurs héritages et leurs biens meubles à qui elles voudront ; que leurs Altesses et leurs descendants, ni maintenant, ni en aucun temps à tout jamais, ne pourront rien demander à aucun de ceux qui les auront achetés ; et que si leurs Altesses veulent les acquérir, elles pourront les acheter avant tout autre en les payant à leur valeur.
9. Il est convenu et accordé que leurs Altesses pour marquer leur bienveillance audit roi Muley Beaudili et aux habitants de ladite cité de Grenade, de l’Albaicin et de leurs faubourgs, leur feront remise pendant trois années consécutives qui seront comptées à partir du jour de la conclusion de ladite capitulation, de tous les droits qu’ils devraient payer pour leurs maisons et héritages, étant entendu toutefois qu’ils auront à donner et payer et donneront et payeront à leurs Altesses les dîmes du pain et du panic ainsi que la dîme des bêtes qu’ils auront au moment du paiement de cette dîme aux mois d’avril et mai.
10. Il est convenu et accordé que ledit roi Muley Beaudili et les autres personnes susdites de la dite cité, de l’Albaicin, de leurs faubourgs, des Alpujarras et des autres terres qui entreront dans ladite capitulation, auront à livrer et livreront à leurs Altesses immédiatement, au moment de la dite capitulation, sans aucun rachat, tous les captifs et captives chrétiens qu’ils tiennent en leur pouvoir sur place ou en d’autres régions.
12. Il est convenu et accordé qu’aucun Chrétien ne sera assez hardi pour entrer dans une maison de prière desdits Maures sans autorisation des alfaquies et que tout contrevenant sera châtié par leurs Altesses.
13. Il est convenu et accordé qu’aucun juif ne sera percepteur, ni receveur, ni se tiendra mandat de juridiction sur eux.
15. Il est convenu et accordé que si débat ou question survient entre les dits Maures, ils seront jugés par leur loi sarrasine et par leurs alcades, selon la coutume des Maures.
25. Item que lesdits Maures n’auront pas à payer ni ne paieront à leurs Altesses plus de droits qu’ils n’ont coutume de payer à leurs rois maures.
29. Item que tous les marchands de ladite cité, de l’Albaicin, des faubourgs, des Alpujarras, et des autres terres qui entreront dans la présente capitulation, pourront aller et venir en tous lieux et négocier leurs marchandises en toute sécurité, pourront circuler et négocier par toutes les terres et seigneuries de leurs Altesses et ne paieront pas plus de droits ni de taxes et péages [rodas y castillerias] que n’en paient les Chrétiens.
30. Item, que si un Maure a pris une Chrétienne pour femme et si elle est devenue musulmane, il ne pourra pas la ramener à sa première religion sans la consulter ; elle sera interrogée si elle veut devenir chrétienne en présence de chrétiens et de maures.
31. Item, que si un Chrétien ou une Chrétienne s’est fait musulman ou musulmane aux temps passés, personne ne soit hardi pour leur en faire reproche ou les insulter et que les contrevenants seront châtiés par leurs Altesses.
32. Item, qu’aucun Maure, homme ou femme ne soit contraint par la force à se faire chrétien ou chrétienne.
38. Item, que les juifs originaires de ladite cité de Grenade, de l’Albaicin, des faubourgs et des autres dites terres qui entreront dans ce présent accord, jouiront de cette même capitulation et que les juifs qui auparavant étaient chrétiens, auront le délai d’un mois pour s’en aller ailleurs.
25 novembre 1491. »
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