L’installation des Barbares (Ve siècle)

Posté par sourcesmedievales le 1 mai 2008

ve.jpgDocument proposé par Sandrine Victor (ater, université d’Albi)

« X, 1, 8. Loi ancienne. De la répartition des terres faite entre un Goth et un Romain.

La répartition faite entre un goth et un romain d’une portion de terres ou de forêt ne doit être sans aucun motif remise en cause, en sorte qu’aucun romain ne peut usurper ou revendiquer en justice quelque chose des deux tiers du Goth, ni un Goth prendre ou revendiquer quelque chose du tiers du Romain, sauf ce qui lui aura été donné par l’effet de nos largesses. Mais ce qui a été réparti par nos parents ou les voisins, la postérité ne doit pas tenter de le modifier.

X, 1, 9. Loi ancienne. Des forêts laissées en indivision entre le Goth et le Romain.

Des forêts, qui auront pu être laissées en indivision que ce soit le Goth ou le Romain qui s’en soit saisi et les ait d’aventure mise en culture, nous décidons ceci : s’il reste encore de la forêt qui permette de rembourser à proportion de sa part celui que l’on doit rembourser, il ne pourra refuser de recevoir de la forêt ; si la proportion de sa part à rembourser n’est pas en forêt, on répartira ce qui a été mis en culture.

X, 2, 1. Qu’après 50 ans on ne réclame plus les parts des Goths et des Romains.

Les parts attribuées aux Goths et le tiers des Romains, si une réclamation n’intervient pas dans les 50 ans, ne pourront aucunement être revendiqués. »

Liber Judiciorum, ed. K. Zeumer, M.G.H. leges nationum Germanicarum, t. I, leges Visigothorum, Hanovre- Leipzig, 1902, p. 385-386, 391.

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